Composition qualitative
La Commission nationale de pharmacovigilance définie à l'article R 5121-160 du code de la santé publique comprend :
Six membres de droit
- Le directeur général de la santé ou son représentant
- Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant
- Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant
- Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant
- Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne
- Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne
Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans
- Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes
- Dix pharmacologues ou toxicologues
- Trois pharmaciens hospitaliers
- Un pharmacien d'officine
- Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation
- Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150
- Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine
- Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie
- Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie
- Un représentant du comité technique de toxicovigilance








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